Guide pour les défendeurs dans les causes liées aux infractions provinciales
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Le présent Guide offre aux défendeurs des renseignements généraux sur le processus judiciaire dans le cadre des poursuites pour infractions provinciales, et ne porte donc pas sur chaque circonstance entourant une cause en particulier.
Le présent Guide offre aux défendeurs des renseignements généraux sur le processus judiciaire dans le cadre des poursuites pour infractions provinciales, et ne porte donc pas sur chaque circonstance entourant une cause en particulier.
Obtenir des conseils juridiques
Ce guide ne donne pas de conseils juridiques.
Nous vous encourageons fortement à obtenir l’aide d’un avocat ou d’un parajuriste pour connaître vos options juridiques ainsi que les pénalités que vous pourriez encourir.
Au moment de décider d’obtenir ou non des conseils juridiques, particulièrement si vous prévoyez vous représenter vous-même, veuillez prendre en ligne de compte :
- l’accusation qui pèse contre vous;
- la complexité de la cause;
- votre compréhension de la procédure judiciaire des questions soulevées;
- le risque d’encourir une amende importante, une peine d’emprisonnement ou d’autres pénalités qui pourraient avoir une grande incidence sur votre vie personnelle (par exemple, points d’inaptitude, suspension du permis de conduire).
Voici des ressources pour vous aider à trouver un avocat ou un parajuriste :
Service Assistance-avocats du Barreau : 1 800 268-8326 (sans frais) ou 416-947-3330. Grâce à ce service, vous obtiendrez le nom d’un avocat qui vous donnera une consultation gratuite d’une durée maximale de 30 minutes afin de vous aider à établir quels sont vos droits et les options qui s’offrent à vous.
Répertoire des avocats et des parajuristes : Vous pouvez chercher des avocats et des parajuristes par nom, ville ou code postal en ligne, sur le site : Répertoire des avocat(e)s et des parajuristes.
Vous pouvez également chercher un avocat ou un parajuriste sur l’Internet ou dans l’annuaire téléphonique. S’il y a une probabilité que vous soyez incarcéré si l’on vous reconnaît coupable, vous pourriez être admissible à l’aide juridique. Pour en savoir plus, communiquez avec Aide juridique Ontario au 1 800 668-8258 (appel sans frais) ou au 416 979-1446.
Vous pourriez obtenir des services de représentation ou des conseils juridiques gratuits auprès de la clinique d’aide juridique communautaire de votre localité ou auprès des sociétés étudiantes d’aide juridique qui sont régies par des étudiants de droit. Chaque clinique d’aide juridique et société étudiante d’aide juridique établit ses propres lignes directrices et critères d’admissibilité pour accepter des clients. Il est donc préférable de les contacter directement. Pour obtenir la liste des cliniques ou des sociétés étudiantes d’aide juridique près de chez vous, visitez le site ou appelez Aide juridique Ontario au 1 800 668-8258 (sans frais) ou au 416 979-1446.
De quoi êtes-vous accusé et quelles sont vos options?
L’infraction dont vous êtes accusé est décrite sur votre contravention (aussi connue comme l’« avis d’infraction » ou « avis d’infraction de stationnement ») ou votre assignation.
Si vous recevez une contravention qui n’est pas une contravention de stationnement (telle une contravention pour excès de vitesse), vos options sont décrites au verso de celle-ci. Il existe deux types de contraventions. S’il s’agit du type 1 (formulaire 3), vous avez trois options :
(i) Plaider coupable en payant le montant total indiqué sur la contravention.
(ii) Vous rendre à un greffe de tribunal pour plaider coupable tout en présentant vos observations à propos de la sanction imposée (montant de l’amende ou temps accordé pour payer)
(iii) Demander la tenue d’un procès. Voir au verso de votre contravention les renseignements sur la façon d’obtenir une date de procès.
Si vous recevez le second type de contravention (formulaire 4), la deuxième option est différente. Vous pouvez demander une rencontre avec un poursuivant en cochant une case figurant sur la contravention. Vous recevrez alors un avis indiquant la date et l’heure de la rencontre. En rencontrant le poursuivant, vous ne renoncez pas à votre droit à un procès; vous pourriez toutefois parvenir ainsi à résoudre la cause. Parmi les règlements possibles, notons un retrait de l’accusation ou une entente selon laquelle vous plaidez coupable à une accusation moins grave. Si vous ne vous présentez pas à la rencontre, et qu’aucune autre personne ne s’y présente en votre nom, vous pourriez être déclaré coupable.
Si vous avez reçu le premier type de contravention, vous pouvez aussi rencontrer un poursuivant. Si vous voulez discuter de votre cause avec un poursuivant, communiquez avec le greffe indiqué sur votre contravention le plus tôt possible.
Si vous avez reçu une contravention de stationnement, vous avez deux options :
(i) Plaider coupable en payant le montant total indiqué sur la contravention.
(ii) Demander la tenue d’un procès. Voir au verso de votre contravention les renseignements sur la façon d’obtenir une date de procès.
Pour toute question concernant une contravention de stationnement, communiquez avec le greffe indiqué sur la contravention.
Si vous avez reçu une contravention et ne faites ni l’une ni l’autre de ces options dans les 15 jours suivant la réception de la contravention, ou si vous ne vous présentez pas en cour pour votre procès et qu’aucune autre personne ne s’y présente en votre nom, vous pourriez être déclaré coupable.
Si vous recevez une assignation, vous, ou une autre personne agissant en votre nom, devez vous présenter à l’heure et à l’endroit indiqué sur l’assignation :
(i) Si vous ne vous présentez pas en cour à la date de votre procès, et qu’aucune autre personne ne s’y présente en votre nom, un mandat d’arrestation pourrait être délivré contre vous, ou votre procès pourrait se poursuivre sans vous. Si votre procès se poursuit sans vous, vous pourriez être reconnu coupable et condamné à une peine. Selon l’infraction dont vous avez été reconnu coupable, vous pourriez être condamné à une peine d’emprisonnement et un mandat d’arrestation pourrait être délivré contre vous.
(ii) Si vous ne vous présentez pas en cour à une date qui n’est pas celle du procès, et qu’aucune autre personne ne s’y présente en votre nom, une date de procès pourrait être fixée, et vous ne serez pas avisé de celle-ci.
(iii) Si vous ne vous présentez pas en cour à l’heure et à l’endroit indiqué sur l’assignation ou à une date de comparution prévue, et qu’aucune autre personne ne s’y présente en votre nom, vous pourriez être accusé de « non-comparution » en cour.
(iv) Si vous ne vous présentez pas en cour à une date de comparution prévue, et qu’aucune autre personne ne s’y présente en votre nom, il vous incombe de vous informer de ce qui s’est passé auprès du greffe, notamment si une date de procès a été fixée et quelle est cette date.
Avant la date du procès
Accessibilité pour les personnes handicapées
Si l’un de vos témoins ou vous-même avez besoin d’une adaptation pour accéder aux services du tribunal, vous devriez communiquer avec le greffe indiqué sur votre contravention ou votre assignation pour obtenir des renseignements sur les dispositifs d’accessibilité du palais de justice.
Rencontre avec le poursuivant
Dans certains tribunaux, le poursuivant rencontre les défendeurs avant le jour du procès pour discuter des moyens possibles de régler l’accusation. Communiquez avec le greffe indiqué sur votre contravention ou votre assignation pour demander une telle rencontre. Rencontrer le poursuivant ne signifie pas que vous renoncez à votre droit à un procès.
Preuve
Toute personne accusée d’une infraction a le droit de recevoir, et ce gratuitement, tous les renseignements pertinents à l’accusation qui sont en possession ou sous le contrôle du poursuivant. Cela pourrait comprendre des notes des agents enquêteurs, des déclarations de témoins, des diagrammes et des photographies. Ces renseignements constituent la « preuve » et pour l’obtenir, vous devez en faire la demande. Cette demande peut se faire par écrit. Communiquez avec le greffe indiqué sur votre contravention ou votre assignation le plus tôt possible pour savoir comment recevoir ce matériel.
Interprète
Si l’un de vos témoins ou vous-même avez besoin d’un interprète à une date de comparution en cour prévue, il faut en aviser immédiatement le greffe indiqué sur votre contravention ou votre assignation. Le greffe offre gratuitement des services d’interprète pour les audiences en cour.
Instances en français ou bilingues
Si vous êtes accusé d’une infraction provinciale et que vous parlez français, vous avez droit à une instance bilingue, ou à un procès en français, si vous êtes accusé d’une infraction relevant de la loi fédérale. Aviser le greffe indiqué sur votre contravention ou votre assignation de votre intention à subir un procès bilingue ou en français le plus tôt possible.
Assignation de témoin
Une assignation de témoin est une ordonnance du tribunal exigeant qu’un témoin comparaisse en cour. Les témoins doivent comparaître en personne à la salle d’audience pour le procès. Le poursuivant n’est pas tenu de citer ou d’appeler quiconque à témoigner en votre nom. Si vous voulez convoquer des témoins à comparaître en votre nom, communiquez avec le greffe indiqué sur votre contravention ou votre assignation à l’avance pour savoir comment demander une assignation de témoin.
Avis de requête présentée en vertu de la Charte
Si l’un ou l’autre des droits qui vous sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») a été enfreint, comme votre droit de subir un procès dans un délai de temps raisonnable, le juge de paix peut « suspendre » l’accusation qui pèse contre vous (ce qui veut dire que la cause est finie) ou pourrait refuser de permettre que la preuve obtenue par suite de la violation de votre droit en vertu de la Charte soit utilisée lors de votre procès.
Si vous voulez faire valoir que les droits et libertés que vous garantit la Charte ont été enfreints et que la loi en vertu de laquelle vous avez été accusé est inconstitutionnelle, vous devez fournir un avis écrit de question constitutionnelle au Procureur général du Canada et au Procureur général de l’Ontario au moins 15 jours avant votre date de procès. Vous devez également fournir une copie de cet avis écrit au greffe et au poursuivant. Au procès, vous devrez démontrer que vous avez fourni les avis par écrit requis.
Les adresses et les numéros de télécopieur du Procureur général de l’Ontario et du Procureur général du Canada sont les suivants :
Procureur général de l’Ontario
Direction du droit constitutionnel
720, rue Bay, 4e étage
Toronto (Ontario) M5G 2K1
Télécopieur : 416 326-4015
Procureur général du Canada
120, rue Adélaïde Ouest
Suite 400
Toronto (Ontario) M5H 1T1
Courriel : NCQ-AQC.Toronto@justice.gc.ca
OU
Édifice de la justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Courriel : AGC_PGC_OTTAWA@JUSTICE.GC.CA
Que dois-je faire si je ne peux pas me présenter en cour à une date fixée?
Si, avant une date de comparution en cour prévue, vous savez que vous ne pourrez pas vous présenter en cour ou aller de l’avant avec votre cause, communiquez immédiatement avec le greffe indiqué sur votre contravention ou votre assignation pour demander si la date peut être changée et comment procéder. Si, à la date de comparution en cour fixée, vous ne pouvez être présent ou aller de l’avant avec votre cause, vous, ou quelqu’un d’autre agissant en votre nom, devez aller en cour pour demander au juge de paix si l’instance peut être reportée et pour donner des explications. Si la date en question est celle du procès, et que le juge de paix ne reporte pas l’instance, votre procès pourrait se poursuivre sans vous, et vous pourriez être reconnu coupable.
Que dois-je faire si je décide de plaider coupable après que ma date de procès a été fixée?
Vous avez toujours le droit de plaider non coupable et de subir un procès. Vous avez également le droit de renoncer à votre droit de subir un procès et de plaider coupable en tout temps. Si la date du procès a été fixée et que vous avez déjà décidé de plaider coupable, informez-en le greffe qui figurant sur votre contravention ou votre assignation le plus tôt possible. Si un montant d’amende figure sur votre contravention, vous pouvez payer ce montant en tout temps avant la date de votre procès. Une déclaration de culpabilité sera enregistrée, et vous n’aurez plus besoin d’aller en cour.
Un juge de paix peut accepter votre plaidoyer de culpabilité, mais uniquement s’il est convaincu que :
a. Vous faites le plaidoyer de façon volontaire.
b. Vous comprenez que le plaidoyer est un aveu de culpabilité.
c. Vous comprenez les conséquences du plaidoyer.
d. Vous comprenez que le juge de paix n’est lié par aucune entente que vous avez prise avec le poursuivant, notamment concernant la peine qui devrait être imposée.
Si le juge de paix n’est pas convaincu de l’un des points ci-dessus, il peut décider de ne pas accepter votre plaidoyer de culpabilité et peut poursuivre l’instance, ou vous pourriez devoir revenir en cour un autre jour.
Vue d’ensemble sur le procès
Loi sur les infractions provinciales
La Loi sur les infractions provinciales décrit les procédures à suivre concernant toutes les instances pour infraction provinciale, notamment les procès, la détermination de la peine et les appels. Vous pouvez consulter le texte de la Loi sur les infractions provinciales en ligne.
Présomption d’innocence, doute raisonnable et fardeau de la preuve
Chaque personne accusée d’une infraction est présumée innocente. Le juge de paix vous déclarera coupable uniquement si la preuve le convainc au-delà de tout doute raisonnable que vous êtes coupable. L’expression « doute raisonnable » ne requiert pas une certitude absolue ou au-delà de tout doute, et ne correspond pas non plus à un doute frivole ou imaginaire; elle implique un degré de preuve bien supérieur à la norme de « prépondérance des probabilités » exigée en matière civile.
Pour que vous soyez reconnu coupable, chaque « élément essentiel » de l’infraction doit être prouvé au-delà de tout doute raisonnable, En général, les éléments essentiels d’une infraction sont décrits dans le texte de l’accusation qui pèse contre vous.
Il existe trois catégories d’infraction, chacune avec ses propres exigences quant au niveau de preuve :
(i) Responsabilité absolue : Dans les infractions « à responsabilité absolue », le poursuivant doit seulement prouver que vous avez commis les actes dont vous êtes accusé. L’intention de commettre l’acte défendu ne fait pas partie des éléments essentiels d’une infraction à responsabilité absolue, et le poursuivant n’a pas à prouver d’élément moral de votre part. En général, vous serez reconnu coupable si le juge de paix en est convaincu au-delà de tout doute raisonnable. Les infractions de stationnement ou d’excès de vitesse sont des exemples d’infraction à responsabilité absolue.
(ii) Responsabilité stricte : Dans les infractions « à responsabilité stricte », le poursuivant doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que vous avez commis l’acte dont vous êtes accusé. Comme pour l’infraction à responsabilité absolue, le poursuivant n’a pas à prouver d’élément moral. Cependant, contrairement à l’infraction à responsabilité absolue, vous pouvez présenter une défense en démontrant selon la prépondérance des probabilités que vous avez pris toutes les précautions pour éviter l’acte en question ou que vous avez cru pour des motifs raisonnables à un état de fait inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte innocent. La plupart des infractions provinciales sont des infractions à responsabilité stricte.
(iii) Infractions de mens rea : L’expression mens rea fait référence à une « intention coupable ». Dans les infractions de mens rea, le poursuivant doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que vous avez commis l’acte dont vous êtes accusé et que vous aviez une intention coupable. La loi créant l’infraction de mens rea contient habituellement les mots « volontairement », « avec intention », « en toute connaissance de cause » ou « intentionnellement ». Il est inhabituel qu’une infraction provinciale soit une infraction de mens rea. Les accusations portées en vertu du Code criminel sont des exemples d’infraction de mens rea. Un exemple d’infraction de mens rea provinciale consisterait à être en possession d’une carte d’assurance fausse ou invalide que vous savez ou devriez savoir être telle, contrairement à l’alinéa 13.1 a) de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire.
Preuve
Le poursuivant et le défendeur peuvent présenter des preuves devant le tribunal de diverses façons. Les deux façons les plus courantes sont la convocation de témoins et le dépôt de documents ou de photographies auprès du tribunal. Il y a des règles à suivre quant au moment où l’on peut présenter ces preuves devant le tribunal et la façon de le faire. Dans certains cas, on permettra à une partie de se fonder sur un document certifié au lieu de convoquer un témoin (cela comprend les agents enquêteurs, comme l’agent de police qui vous a donné une contravention) devant le tribunal pour qu’il témoigne du contenu du document.
À quoi devez-vous vous attendre le jour de votre procès?
Heure
En général, de nombreuses causes sont entendues dans une salle d’audience dans un même laps de temps. Vos témoins et vous-même devez arriver à la salle d’audience à l’heure et être prêts à commencer votre procès tout de suite. Cependant, si d’autres audiences ont été prévues avant la vôtre, il se peut que vous ayez à attendre un peu.
À apporter
(i) Un crayon et du papier pour prendre des notes durant le procès.
(ii) Les originaux ainsi que deux copies de tout document ou photographie que vous voulez utiliser ou déposer durant votre procès.
(iii) Les preuves que vous avez reçues du poursuivant.
(iv) Des copies imprimées de toute photographie électronique (prise par téléphone cellulaire, caméra vidéo, etc.) que vous voulez utiliser au procès.
(v) Des copies de toute assignation de témoin qui a été signifiée.
Rôle du juge de paix et des autres personnes présentes dans la salle d’audience
i) Juge de paix : Le juge de paix est un officier de justice indépendant et impartial chargé d’entendre votre cause et de décider si vous êtes coupable ou non coupable. Vous devez vous adresser au juge de paix en l’appelant « Monsieur le juge » ou « Madame la juge ». Le juge de paix est tenu de veiller à ce que vous subissiez un procès équitable. Il doit passer en revue les procédures du procès avec vous, mais n’est pas autorisé à donner des conseils juridiques.
ii) Poursuivant (parfois appelé « la Couronne ») : Le poursuivant est la personne qui détient l’autorité de poursuivre l’infraction. Il a la responsabilité de prouver que vous avez commis l’infraction dont vous êtes accusé.
iii) Greffier : Le greffier s’assoit devant le juge de paix et aide ce dernier en lisant les accusations à haute voix, en vous demandant si vous plaider coupable ou non coupable, en assermentant les témoins et en s’occupant des pièces durant le procès.
iv) Sténographe judiciaire : Le sténographe judiciaire est responsable d’enregistrer ce qui est dit pendant le procès ou de surveiller l’équipement qui permet d’enregistrer tout ce qui y est dit. Cette personne peut également être le greffier.
Déroulement du procès
Aviser le juge de paix de tout problème avec le déroulement du procès
Si vous voulez faire valoir que les accusations ne devraient pas être poursuivies en raison d’un problème comme, par exemple, la forme de la contravention ou de l’assignation, une infraction à la Charte des droits, ou votre capacité d’aller de l’avant avec le procès (en raison d’un témoin qui n’a pas pu se présenter en cour ce jour-là), vous devez le dire au juge de paix au début de l’instance.
Interpellation
Votre procès débutera par une « interpellation » au cours de laquelle on vous demandera de confirmer votre nom. Les accusations pesant contre vous seront lues à voix haute et on vous demandera ce que vous plaidez.
Plaidoyer
Vous pouvez plaider coupable ou non coupable. Si vous plaidez non coupable votre procès ira de l’avant. Si vous plaidez coupable et être reconnu comme tel, vous aurez la possibilité de parler au juge de paix des circonstances entourant l’infraction, de ce que vous pensez que la pénalité devrait être, de votre capacité de payer une amende et du temps qu’il vous faudra pour vous en acquitter.
Ordonnance excluant les témoins
Au début du procès, le poursuivant ou vous-même pouvez demander au juge de paix d’ordonner à tous les témoins à la cause de demeurer en dehors de la salle d’audience jusqu’à leur témoignage. Cela vise à faire en sorte que les témoins ne changent pas leur témoignage en fonction de ce qu’ils entendent les autres témoins dire dans la salle d’audience. Les défendeurs ont droit d’entendre tous les témoignages, et donc vous ne devez pas quitter la salle d’audience lorsque les autres témoins témoignent, même si vous avez l’intention d’agir vous-même comme un témoin. Toutefois, vous ne devez pas dire aux témoins ce que les autres témoins ont dit en salle d’audience, ni les questions qui ont été posées.
Preuve de la poursuite
i) Interrogatoire principal: Le poursuivant appelle ses témoins en premier. Le poursuivant posera des questions à ses témoins afin de faire ressortir la preuve à l’appui de sa thèse. Il s’agit de l’« interrogatoire principal ». Vous avez le droit de faire objection aux questions posées par le poursuivant ou aux témoignages donnés par un témoin si vous croyez qu’ils sont non-pertinents ou inappropriés. Il est habituellement inapproprié de poser des questions qui suggèrent les réponses (appelées « question subjective ») durant l’interrogatoire principal. Par exemple, il est approprié de demander à un témoin : « De quelle couleur était la voiture? » Par contre, la question « La voiture était-elle rouge? » serait inappropriée.
ii) Contre-interrogatoire : En général, vous avez la possibilité de contre-interroger chaque témoin après que le poursuivant a terminé l’interrogatoire principal de ce témoin. Lorsque vous contre-interrogez les témoins du poursuivant, vous pouvez poser des questions pour vérifier la fiabilité, l’exactitude ou la véracité de ce qu’ils ont dit. Vous pouvez aussi poser aux témoins du poursuivant des questions sur des choses, qui selon vous, pourraient aider votre défense. Les questions que vous posez aux témoins en contre-interrogatoire ne sont pas considérées comme faisant partie du témoignage. Seules les réponses du témoin le sont.
Vous n’êtes pas autorisé à discuter avec les témoins. Vous n’êtes pas non plus autorisé, à ce stade du procès, à faire des déclarations quant aux raisons pour lesquelles vous devriez être déclaré non coupable. Vous pouvez présenter votre version des événements directement au témoin durant le contre-interrogatoire. Contrairement à l’interrogatoire principal, vous êtes également autorisé à suggérer des réponses qui aideront votre défense. Vous pouvez, par exemple, demander « La voiture était-elle rouge? » au lieu de « Quelle était la couleur de la voiture? ». Lorsque vous suggérez des faits à un témoin, il peut accepter la totalité, une partie seulement ou aucune de vos suggestions.
Si vous avez l’intention de présenter une preuve en défense qui est différente de ce qu’un témoin du poursuivant a dit à la cour, vous devriez suggérer votre version des faits au témoin du poursuivant durant le contre-interrogatoire. Cela donne l’occasion au témoin d’accepter ou de refuser votre version des faits. Si vous ne suggérez pas votre version des faits au témoin du poursuivant, la cour pourrait donner moins de poids à votre version, ou le poursuivant pourrait être autorisé à appeler de nouveau le témoin en « contre-preuve » (voir Contre-preuve de la poursuite ci-dessous).
Vous avez le droit de demander à lire les notes de tout témoin de la poursuite au juge de paix et d’utiliser ces notes pendant que vous contre-interrogez le témoin. Vous pouvez, par exemple, demander de contre-interroger un témoin au sujet de toute incohérence entre ses notes et ce qu’il a dit en salle d’audience.
Dans certains cas, vous serez autorisé à contre-interroger des témoins de la poursuite pour savoir s’ils ont un casier judiciaire ou un dossier d’infractions provinciales.
iii) Réinterrogatoire : Lorsque vous avez terminé de contre-interroger un témoin, le poursuivant peut être autorisé à réinterroger ce témoin au sujet de tout nouveau fait ayant fait surface pendant le contre-interrogatoire.
iv) Notes des agents enquêteurs et d’autres témoins : Le poursuivant peut demander au juge de paix si un agent enquêteur qui se trouve à la barre des témoins peut utiliser ses notes d’enquête pour se rafraîchir la mémoire. Vous avez le droit de voir les notes. Le juge de paix vous demandera si vous voulez poser à l’agent enquêteur des questions en rapport avec l’utilisation de ses notes pour se rafraîchir la mémoire, ou si vous voulez présenter une preuve sur cette question. Le juge de paix vous demandera aussi si vous voulez présenter des observations, à savoir si l’agent enquêteur devrait être autorisé à utiliser ses notes durant son témoignage. La procédure s’applique également aux notes utilisées par tout autre témoin.
v) Déclarations que vous pourriez avoir faites à un agent enquêteur ou à une autre personne en situation d’autorité : Il arrive parfois que le poursuivant veuille présenter une déclaration ou un témoignage que vous auriez fait devant un agent enquêteur ou une autre personne en situation d’autorité. Le poursuivant doit convaincre le juge de paix au-delà de tout doute raisonnable que vous avez fait la déclaration et que celle-ci a été faite de façon volontaire. Ces questions seront tranchées durant une procédure appelée « voir dire ».
vi) Ouï-dire : L’information de seconde main est appelée « preuve par ouï-dire » et n’est généralement pas permise. En général, le poursuivant et vous-même pouvez poser des questions aux témoins uniquement au sujet de choses dont les témoins ont une connaissance personnelle (par exemple, ce qu’ils ont vu). Il y a certaines exceptions à cette règle. Une importante exception est que le poursuivant peut questionner les témoins sur les déclarations que, selon eux, vous avez faites. Toutefois, vous ne pouvez pas questionner les témoins au sujet de ce que vous avez dit, à moins que le poursuivant ne le leur ait demandé en premier (car cela est considéré comme un geste intéressé). Il y a également d’autres règles spéciales à suivre lorsque la déclaration est faite devant un agent de police ou une autre personne en situation d’autorité (voir ci-dessus).
Clôture de la preuve de la poursuite
Une fois que le poursuivant a terminé d’appeler ses témoins et a « clos » la preuve de la poursuite, différentes options s’offrent à vous.
(i) Vous pouvez demander au juge de paix de rejeter certaines ou la totalité des accusations à ce stade parce qu’il n’y a pas de preuve en rapport avec au moins l’un des éléments essentiels de l’infraction que le poursuivant doit prouver. Si vous optez pour un verdict imposé et que le juge de paix ne vous l’accorde pas, vous avez alors la possibilité de présenter une défense. Si le juge de paix tranche en votre faveur, vous ne serez pas reconnu coupable. OU
(ii) Vous pouvez décider de ne pas présenter une preuve et de ne pas témoigner pour votre propre défense. Si vous choisissez de ne pas témoigner et ne pas citer de témoins, le juge de paix statuera sur la cause en se fondant uniquement sur les témoignages présentés durant la poursuite. À ce stade, vous serez reconnu coupable uniquement si le juge de paix conclut que chaque élément essentiel de l’infraction a été prouvé au-delà de tout doute raisonnable. OU
(iii) Vous pouvez décider de présenter une preuve à l’appui de votre défense (voir ci-dessous).
Présenter une preuve à l’appui de votre défense
Vous avez le droit de demeurer silencieux : vous n’êtes pas obligé de témoigner ni de citer des témoins à l’appui de votre défense. Si vous choisissez de vous défendre, vos preuves peuvent consister en votre témoignage ou en celui de vos témoins, ou les deux. De même, vous pouvez déposer des preuves telles que des documents, des diagrammes ou des photographies.
Si vous citez les témoins de la défense, les processus de l’interrogatoire principal, du contre-interrogatoire et du réinterrogatoire décrits ci-dessus s’appliquent également à ces derniers. Le poursuivant est autorisé à contre-interroger vos témoins, et dans certains cas, il peut leur demander s’ils ont un casier judiciaire ou un dossier d’infractions provinciales. Si vous choisissez de témoigner, ces règles s’appliquent à vous également.
Contre-preuve de la poursuite
Si vous présentez une preuve pour votre défense, le poursuivant pourrait être autorisé à présenter une contre-preuve, si votre témoignage a soulevé une nouvelle question ou défense que le poursuivant n’a pas eu la chance de traiter plus tôt durant le procès et n’a pas pu anticiper de façon raisonnable.
Exposé final
Une fois que tous les témoignages ont été présentés, le juge de paix donnera au poursuivant ainsi qu’à vous l’occasion de faire un exposé final sur les raisons pour lesquelles vous devriez être reconnu coupable ou non coupable. Vous ne serez pas autorisé à donner au juge de paix votre version des faits dans le cadre de votre exposé final, à moins qu’un témoin de la poursuite ou de la défense ou vous-même ayez témoigné au sujet de cette version.
Jugement
Le juge de paix vous déclarera coupable ou non coupable. Il peut immédiatement rendre son jugement ainsi que les motifs de celui-ci, ou reporter la cause à plus tard le même jour, ou à un autre jour.
Détermination de la peine
Si vous êtes déclaré coupable, le juge de paix peut soit vous condamner immédiatement à une peine, soit remettre le prononcé de la peine à une autre date. La peine imposée pour une infraction provinciale peut inclure une amende, une probation, un emprisonnement ou d’autres ordonnances.
Avant de prononcer la peine, le juge de paix tiendra une audience de détermination de la peine au cours de laquelle le poursuivant et vous-même aurez la possibilité de dire au juge de paix ce que vous croyez qu’une peine appropriée devrait être et pourquoi. Vous pouvez également parler au juge de paix de toute circonstance vous concernant ou concernant votre infraction, ou au sujet de la pénalité, de votre capacité de payer une amende ou du temps dont vous aurez besoin pour vous en acquitter.
(i) Défendeurs autochtones : Un juge de paix doit porter une attention particulière à la situation spéciale des contrevenants autochtones au moment d’envisager une peine d’emprisonnement.
(ii) Frais judiciaires : Des frais judiciaires seront ajoutés à toute amende, et une suramende compensatoire pour les victimes sera ajoutée à toute amende non reliée au stationnement. Le juge de paix n’a pas le pouvoir de vous dispenser de ces montants ni de les réduire.
(iii) Points d’inaptitude : Les points d’inaptitude sont automatiquement imposés par la loi si vous êtes déclaré coupable de certaines infractions relatives à la conduite automobile. Le juge de paix n’a pas le pouvoir de vous dispenser des points d’inaptitude ni de les réduire. Pour plus d’information sur les points d’inaptitude, visitez le site Web du ministère des Transports.
Appels
Vous avez le droit d’en appeler d’une condamnation ou d’une peine pour infraction provinciale, ou des deux dans un délai fixé par la loi. La Loi sur les infractions provinciales et les règlements de l’Ontario 722/94 et 723/94 décrivent les règles concernant les appels, notamment les délais pour interjeter votre appel. Vous pouvez consulter le texte de la Loi sur les infractions provinciales et les règlements en ligne.
Réouverture d’une instance
Si vous êtes reconnu coupable relativement à une contravention sans audience, vous pouvez demander que votre déclaration de culpabilité soit radiée et qu’un nouveau procès soit planifié. Un juge de paix peut radier votre déclaration de culpabilité s’il est convaincu, grâce à votre affidavit fait sous serment, que vous étiez dans l’incapacité de vous rendre à l’audience ou à une réunion avec le poursuivant, le cas échéant, sans faute de votre part ou qu’aucun avis ou document se rapportant à l’infraction ne vous a été remis. Vous devez déposer votre demande dans un délai de 15 jours après avoir été avisé de votre condamnation. Communiquez avec le greffe indiqué au verso de votre contravention pour en savoir plus sur la façon de présenter la demande.
Hiver 2014